TD droit processuel n°2 La mise en œuvre du principe de l’accès au juge. Il ne doit pas s’agir d’un droit abstrait mais d’un droit concret et effectif à un tribunal. Il ne suffit donc pas qu’il existe formellement un droit au juge, il faut aussi qu’il soit effectivement possible d’accéder au juge. Il existe aussi des limites au droit d’accès au juge. L’accès effectif au tribunal. La cour européenne des droits de l’homme a affirmé à de nombreuse reprises que le droit d’accès devait être effectif et que ce caractère se vérifiait au cas par cas, cette solution renvoie de nouveau une casuistique. Il semble émerger un critère : il n’y a pas d’accès effectif lorsque l’accès qui existe en apparence n’est pas clair (Bellet c/ France, 4 décembre 1995). Cette effectivité du droit au juge a trois conséquences : la nécessité de prévoir une aide à l’accès au juge pour les parties les plus démunies, la nécessité de respecter un délai raisonnable pour juger et le droit à l’exécution du jugement. L’aide juridictionnelle. Un Etat doit prévoir une aide juridictionnelle pour les parties qui en ont besoin, ce principe a aussi pour fondement l’égalité des justiciables (CEDH, Airey c/ Irlande, 9 octobre 1979). L’Etat peut adapter cette aide en fonction de ses ressources mais un refus d’aide arbitraire est condamné par la Cour européenne des droits de l’homme. En droit français la justice, en particulier les avocats, sont payants.